J.O. 248 du 25 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1298 du 23 octobre 2006 portant publication de la résolution MSC. 144 (77) portant adoption d'amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18], telle que modifiée) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 juin 2003 (1)


NOR : MAEJ0630088D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,

Décrète :


Article 1


La résolution MSC. 144 (77) portant adoption d'amendements aux directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (résolution A. 744 [18], telle que modifiée) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 juin 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2005.



R É S O L U T I O N M S C. 144 (77)


PORTANT ADOPTION D'AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS À L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A. 744 [18], TELLE QUE MODIFIÉE) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

Rappelant également la résolution A. 744 (18), par laquelle l'Assemblée a adopté les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (les Directives),

Rappelant en outre les dispositions de l'article VIII b) et de la règle XI/2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement des Directives,

Notant que l'Assemblée, lorsqu'elle a adopté la résolution A. 744 (18), avait prié le Comité de la sécurité maritime et le Comité de la protection du milieu marin de l'OMI de maintenir ces directives à l'étude et de les mettre à jour selon que de besoin, compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de leur application,

Notant également les résolutions MSC.49(66), MSC.105(73) et MSC.125(75), ainsi que la résolution 2 de la Conférence de 1997 des Gouvernements contractants à la Convention, par lesquelles le Comité de la sécurité maritime et la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention ont adopté des amendements à la résolution A.744(18), conformément à l'article VIII b) et à la règle XI/2 de la Convention,

Ayant examiné, à sa soixante-dix-septième session, les amendements aux Directives qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements aux Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2004 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2005 après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie également le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCÉ D'INSPECTIONS À L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PÉTROLIERS (RÉSOLUTION A. 744 [18], TELLE QUE MODIFIÉE)


A N N E X E B

Directives sur le programme renforcé d'inspections

à l'occasion des visites des pétroliers


1. A l'annexe 12, après le paragraphe existant de la section 2 intitulée « Evaluation de la résistance longitudinale », ajouter le nouveau paragraphe suivant :

« Pour l'évaluation de la résistance longitudinale, l'état de la poutre-navire devrait être déterminé conformément aux méthodes décrites à l'appendice 3. »

2. Après l'appendice 2 de l'annexe 12, ajouter le nouvel appendice 3 suivant :


« Appendice 3


Méthodes de prise d'échantillons de mesures d'épaisseur pour l'évaluation de la résistance longitudinale et les méthodes de réparation


1. Portée de l'évaluation de la résistance longitudinale


La résistance longitudinale devrait être évaluée sur une longueur égale à 0,4 L prise au milieu du navire dans la partie de la poutre-navire où se trouvent des citernes, et sur une longueur égale à 0,5 L prise au milieu du navire pour les citernes adjacentes pouvant être situées au-delà d'une longueur égale à 0,4 L prise au milieu du navire, lorsque ces citernes sont des citernes à ballast et des citernes à cargaison.


2. Méthode de prise d'échantillons de mesures d'épaisseur


2.1. Conformément aux prescriptions de la section 2.5 de l'annexe B, il conviendrait de choisir les sections transversales de manière à ce que des mesures d'épaisseur puissent être prises pour le plus grand nombre possible de citernes différentes pouvant faire l'objet d'une corrosion, par exemple des citernes à ballast ayant une limite commune avec des citernes à cargaison pourvues de serpentins de chauffage, d'autres citernes à ballast, des citernes à cargaison pouvant être remplies d'eau de mer et d'autres citernes à cargaison. Les citernes à ballast ayant une limite commune avec les citernes à cargaison pourvues de serpentins de chauffage et les citernes à cargaison pouvant être remplies d'eau de mer devraient être choisies lorsqu'elles se trouvent à bord du navire.

2.2. Le nombre minimal de sections transversales devant faire l'objet d'une prise d'échantillons devrait être conforme aux dispositions de l'annexe 2 de l'annexe B. Les sections transversales devraient être situées là où les plus importantes réductions de l'épaisseur sont susceptibles de survenir, ou sont indiquées par les mesures du bordé de pont et du bordé de fond prescrites au paragraphe 2.3, et devraient être éloignées des zones qui ont fait l'objet d'un remplacement ou d'un renforcement local.

2.3. Il conviendrait de mesurer au moins deux points sur chaque bordé de pont et/ou bordé de fond qui doit être mesuré à l'intérieur de la zone de la cargaison conformément aux prescriptions de l'annexe 2.

2.4. Jusqu'à 0,1 D (D étant le creux du navire) du pont et du fond de chaque section transversale qui doit être mesurée conformément aux prescriptions de l'annexe 2, toute lisse et carlingue devrait être mesurée sur l'âme et la tôle bandeau, et toute tôle devrait être mesurée en un point entre les lisses.

2.5. Pour les éléments longitudinaux autres que ceux spécifiés au paragraphe 2.4 devant être mesurés à chaque section transversale conformément aux prescriptions de l'annexe 2, chaque lisse et carlingue devrait être mesurée sur l'âme et la tôle bandeau, et chaque tôle devrait être mesurée au moins en un point par virure.

2.6. On devrait déterminer l'épaisseur de chaque élément en établissant la moyenne de toutes les mesures prises au droit de la section transversale de chaque élément.


3. Mesures supplémentaires

lorsque la résistance longitudinale est insuffisante


3.1. Lorsqu'une ou plusieurs sections transversales ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la résistance longitudinale énoncées dans la présente annexe, le nombre de sections transversales sur lesquelles effectuer des mesures d'épaisseur devrait être augmenté, de manière à ce que chaque citerne située sur une longueur égale à 0,5 L prise au milieu du navire fasse l'objet d'une prise d'échantillons. Les espaces où se trouvent des citernes, qui sont situés en partie dans cette longueur et s'étendent au-delà, devraient faire l'objet d'une prise d'échantillons.

3.2. Des mesures d'épaisseur supplémentaires devraient aussi être effectuées sur une section transversale à l'avant, et une section transversale à l'arrière, de chaque zone qui a fait l'objet de réparations, dans la mesure nécessaire pour que les zones adjacentes à cette zone satisfassent également aux prescriptions de l'annexe B.


4. Méthodes de réparation efficaces


4.1. L'ampleur du remplacement ou du renforcement effectué en vue de satisfaire aux prescriptions de la présente annexe devrait être conforme aux dispositions du paragraphe 4.2.

4.2. La longueur continue minimale d'un élément de structure remplacé ou renforcé ne devrait pas être inférieure à deux fois la longueur de l'espacement des éléments primaires à cette hauteur. En outre, la réduction de l'épaisseur de chaque raccord de l'élément remplacé (tôles, raidisseurs, âmes de carlingue et ailes, etc.) au droit du joint à franc-bord, tant vers l'avant que vers l'arrière, ne devrait pas être située dans la marge de corrosion importante (75 % de la réduction admissible pour chaque élément particulier). Lorsque les différences d'épaisseur au niveau du joint d'about dépassent 15 % de l'épaisseur la plus faible, un raccord conique devrait être prévu.

4.3. D'autres méthodes de réparation prévoyant l'installation de brides ou une modification des éléments de structure devraient faire l'objet d'un examen spécial. L'installation de brides devrait être limitée aux conditions indiquées ci-après :

1. Pour rétablir et/ou accroître la résistance longitudinale ;

2. La réduction de l'épaisseur du bordé de pont ou du bordé de fond devant être renforcé ne devrait pas se trouver dans la marge de corrosion importante (75 % de la réduction admissible pour le bordé de pont) ;

3. L'alignement et l'arrangement, y compris la terminaison des brides, devraient être conformes à une norme reconnue par l'Administration ;

4. Les brides devraient être continues sur la longueur égale à 0,5 L prise au milieu du navire ; et

5. Il faudrait avoir recours à des soudures d'angle et des soudures dans toute la profondeur pour le soudage bord à bord et, selon la largeur de la bride, des soudures des fentes. Les procédures de soudage utilisées devraient être approuvées par l'Administration.

4.4. La structure existante adjacente aux zones ayant fait l'objet d'un remplacement et au contact des brides installées, etc., devrait pouvoir supporter les charges appliquées, compte tenu de la résistance au flambement et de l'état des soudures entre les éléments longitudinaux et les tôles de l'enveloppe de la coque. »